Le 7 décembre 2023, la Commission européenne a publié une proposition de règlement européen visant à améliorer le bien-être et la traçabilité des chiens et des chats. Cette proposition, qui n'était pas initialement prévue, n'a pas fait l'objet de consultations préalables. Il s'agit de la première proposition européenne sur ce sujet, avec pour objectif principal la lutte contre les trafics. La Présidence belge a décidé de donner la priorité à l'examen de ce texte.

Ci-dessous quelques extraits tirés de ce texte européen. Il est certain qu'il retiendra l'attention des éleveurs de chats comme de chiens. À noter que vous pouvez soumettre vos remarques article par article sur le site suivant : https://ec.europa.eu/.../Proposition-UE-BEA-chiens-chats et ce jusqu'au 14 février 2024 !

  • Chapitre II Obligations incombant aux opérateurs d’établissements Article 4 : Le présent chapitre ne s’applique pas: aux établissements d’élevage détenant jusqu’à trois chiennes ou chattes et ne produisant pas plus de deux portées au total par établissement et par année civile, aux animaleries détenant, à quelque moment que ce soit, au plus trois chiens ou au plus six chats, aux refuges hébergeant, à quelque moment que ce soit, au plus dix chiens ou au plus vingt chats.
  • Chapitre II Obligations incombant aux opérateurs d’établissements Article 12 point 4 : La détention de chiens ou de chats exclusivement en intérieur est interdite.
  • Chapitre II Obligations incombant aux opérateurs d’établissements Article 12 point 5 : Lorsque des chats sont détenus dans des chatteries, les opérateurs conçoivent et construisent des enclos séparés permettant aux chats de se déplacer librement et d’exprimer leur comportement naturel. 
  • Chapitre II Obligations incombant aux opérateurs d’établissements Article 6 point 3 : Dans le cadre de la gestion de la reproduction des chiens et des chats par des opérateurs, l’accouplement entre des parents et leur progéniture, ou entre des grands- parents et leurs petits-enfants, est interdit.
  • Chapitre II Obligations incombant aux opérateurs d’établissements Article 13 point 3 d) : toute chatte âgée de six ans ou plus, fait l’objet, avant d’être utilisée pour la reproduction, d’un examen physique par un vétérinaire confirmant par écrit qu’une gestation ne présenterait aucun risque pour son bien-être, notamment pour sa santé.
  • Chapitre II Obligations incombant aux opérateurs d’établissements Article 16 point 2 : L’autorité compétente délivre un certificat d’agrément à un établissement d’élevage, à condition que l’inspection sur place préalable ait confirmé que l’établissement satisfaisait aux exigences du présent règlement.
  • Annexe 1, Alimentation point 1.1 a) : L’opérateur met en œuvre les fréquences d’alimentation suivantes: a) les chiens et chats adultes sont nourris deux fois par jour;
  • Annexe 1, Santé point 3.4 : Après 3 gestations consécutives aboutissant à des portées au cours d’une période de 2 ans, les opérateurs veillent à laisser aux chiennes et aux chattes une période de récupération d’au moins 1 an en empêchant toute nouvelle gestation.
  • Annexe 1, Besoins comportementaux point 4.1 e) : les chatons ne sont pas séparés de leur mère de façon permanente avant l’âge de 12 semaines.
  • Annexe 1, Hébergement point 2.3.1 (tableau) : 4m2 de surface par animal de moins de 10kg +2m2 pour chaque animal supplémentaire, hauteur minimale 1,8m. 

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